Amendement N° 54 6ème rectif. (Retiré)

Protection des enfants

Discuté en séance le 14 décembre 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 404 )

Déposé le 14 décembre 2021 par : Mme Billon, M. de Belenet, Mmes Devésa, Dindar, MM. Capo-Canellas, Delcros, Lafon, Hingray, Levi, Détraigne, Le Nay, Mmes Saint-Pé, Vérien, MM. Louault, Longeot, Kern.

Photo de Annick Billon Photo de Arnaud de Belenet Photo de Brigitte Devesa Photo de Nassimah Dindar Photo de Vincent Capo-Canellas Photo de Bernard Delcros Photo de Laurent Lafon Photo de Jean Hingray 
Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Yves Détraigne Photo de Jacques Le Nay Photo de Denise Saint-Pé Photo de Dominique Vérien Photo de Pierre Louault Photo de Jean-François Longeot Photo de Claude Kern 

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au 1° et au 2° sont informées de leur droit à solliciter auprès du juge qu’il désigne soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’il rencontre, dans les conditions prévues à l’article 375-4 du présent code. » ;

Exposé Sommaire :

L’objet de cet amendement est de préciser que le tiers de confiance (TDC) ou membre de la famille est informé par le juge des enfants de la possibilité de solliciter auprès de lui un accompagnement renforcé tel qu’une action éducative en milieu ouvert (AEMO).

Le Défenseur des Droits constate l’insuffisance du soutien des départements tant sur les plans financiers que sur le plan de l’accompagnement éducatif des TDC et membres de la famille à qui les enfants sont confiés.

L’adoption d’un amendement à l’Assemblée Nationale permet de garantir cet accompagnement par un référent de l’ASE en l’absence de mesure d’AEMO.

Cependant, la désignation d’un référent ASE n’est, en pratique, pas de nature à assurer un suivi rapproché du mineur confié contrairement à une mesure d’AEMO.

L’article L375-4 du Code Civil prévoit déjà la possibilité pour le juge de prendre une mesure d’AEMO en complément de la mesure de placement. Cependant, cette pratique n’est pas suffisamment répandue.

Si le fait d’imposer la mise en place d’une AEMO pour l’ensemble des mineurs confiés à un tiers digne de confiance apparaît peu opportune, une simple évaluation de cette opportunité dans les décisions du juge apparaît insuffisante et n’est pas de nature à avoir des effets significatifs.

Faire reposer la mise en place de cette AEMO sur la demande expresse du tiers digne de confiance ou du membre de la famille pourrait constituer un bon compromis et pourra permettre d’augmenter la portée de l’accompagnement offert à ces derniers.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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