Déposé le 3 décembre 2021 par : MM. Cardon, Michau, Pla.
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le mot : « Corse », la fin du premier alinéa de l’article L. 331-1 est ainsi rédigée : «, la région d’Ile-de-France et l’État perçoivent une taxe d’aménagement. » ;
2° Après l’article L. 331-1, il est inséré un article L. 331-… ainsi rédigé :
« Art. L. 331-…. – La part de la taxe d’aménagement versée à l’État est instituée en vue de financer les politiques publiques permettant de contribuer à l’objectif de zéro artificialisation nette instauré par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Elle est instituée dans toutes les communes. » ;
3° Après l’article L. 331-8, il est inséré un article L. 331-… ainsi rédigé :
« Art. L. 331-… – Sont exonérées de la part revenant à l’État les surfaces de l’emprise au sol des constructions existantes préalablement ou ayant été démolies il y a moins de deux ans et ce quel que soit la destination de la construction précédente. » ;
4° Après l’article L. 331-18, il est inséré un article L. 331-… ainsi rédigé :
« Art. L. 331-…. – Le taux de la part de la taxe d’aménagement revenant à l’État est fixé annuellement par le projet de loi de finances. »
Afin de compenser les pertes financières pour l'Etat que la proposition de loi engendrerait par la réduction fiscale pour la rénovation du bâti ancien, et de ne pas user et abuser du traditionnel recours à l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, il est proposé d’instaurer au sein de la taxe d’aménagement une part supplémentaire revenant à l’Etat sans amputer la part revenant aux collectivités territoriales. Seules les surfaces nouvellement créées seraient soumises à cette taxe afin d’encourager la réutilisation des surfaces déjà artificialisées. Ce dispositif permettrait de financer toutes les politiques publiques visant à atteindre l'objectif de Zéro Artificialisation Nette instauré par la loi dite Climat et Résilience.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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