Amendement N° 19 4ème rectif. (Rejeté)

Démocratisation du sport

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 17 janvier 2022 par : M. Bacchi, Mme Brulin, M. Ouzoulias, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.

Photo de Jérémy Bacchi Photo de Céline Brulin Photo de Pierre Ouzoulias 

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 332-16 du code du sport est remplacé par trois phrases ainsi rédigées : « Cet arrêté a pour seul objet d’être une mesure transitoire en attente de l’aboutissement de la procédure judiciaire. Il ne peut excéder une durée de six mois, pouvant être portée à douze mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l’objet d’une mesure d’interdiction. Il est automatiquement abrogé dès la fin de la procédure judiciaire. »

Exposé Sommaire :

Initialement prévue pour être une mesure transitoire, les interdictions administratives de stade sont devenues depuis plusieurs années la norme en matière d’interdiction de stade. Ainsi, alors même que la procédure judiciaire a parfois abouti à la relaxe ou l’acquittement de l’accusé, ce dernier reste pourtant sous le coup d’une interdiction administrative de stade. Afin de répondre à cette problématique, il est proposé de rappeler la finalité même des interdictions administratives de stade.

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