Amendement N° COM-19 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Proposition de loi encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques

Déposé le 10 octobre 2022 par : Mme Cukierman, rapporteure.

Photo de Cécile Cukierman 

I. – Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. – Est passible d’une amende administrative le fait, pour les prestataires de conseil et les consultants :

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

de mécénat

par les mots :

menées au profit des personnes morales relevant des catégories

III. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le montant de l’amende mentionnée au premier alinéa du grand I ne peut excéder 15 000 € par manquement constaté pour une personne physique et 2 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent pour une personne morale. Son montant est proportionné à la gravité des manquements constatés ainsi qu'à la situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.

IV. – Alinéa 10

Au début de l’alinéa, insérer les mots suivants : « En cas de faute professionnelle grave, »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à apporter plusieurs modifications au régime des sanctions administratives prévues par l’article 13.

1/ Tout d’abord, il tend à préciser que seuls les consultants et les prestataires de conseil peuvent faire l’objet d’une sanction administrative en cas de manquements aux obligations déontologiques, et non pas l’administration.

2/ Il procède à une coordination avec l’amendement COM-11.

3/ Ensuite, il modifie le montant de l’amende dans le cas d’une personne morale, en le portant à un montant maximal de 2 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent. Il précise aussi que le montant de l’amende par manquement est proportionné à la gravité des manquements constatés ainsi qu'à la situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.

4/ Enfin, il précise que l’exclusion du consultant ou du prestataire de conseil de la procédure de passation des contrats de la commande publique n’est possible qu’en cas de faute professionnelle grave, conformément au droit européen (article 57 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE).

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