Déposé le 10 octobre 2022 par : Mme Cukierman, rapporteure.
Alinéa 4
Supprimer les mots :
, qui en avise le prestataire et les consultants concernés
L’article 17 de la proposition de loi renvoie à l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour déterminer les conditions dans lesquelles la CNIL pourrait exercer son contrôle sur les données collectées par les cabinets de conseil.
Cet article 19 de la loi Informatique et Libertés fixe les conditions dans lesquels la personne contrôlée est informée du contrôle. Il prévoit une exception en cas de risque de dépérissement des preuves.
Cet amendement propose de conserver cette exception, en renvoyant purement et simplement à l’article 19 de la loi Informatique et liberté, sans aménagement spécifique.
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