Déposé le 10 octobre 2022 par : Mme Cukierman, rapporteure.
Alinéa 11
Après le mot :
assurance,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
à l’exclusion des prestations réalisées par les professionnels mentionnés à l’article 56 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les experts-comptables et les commissaires aux comptes.
L’article 1erprévoit d’exclure du champ d’application de la proposition de loi certaines prestations de conseil juridique et financier : l’assistance ou la représentation des parties devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires, ainsi que l’expertise-comptable et le commissariat aux comptes.
Par cohérence, la rapporteure propose d’étendre cette exception aux autres professions réglementées du droit, tels les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les commissaires de justice et les notaires, qui comme les experts-comptables et les commissaires aux comptes, sont soumis à des obligations déontologiques sanctionnées disciplinairement par de instances ad hoc, dont le cadre a fait l’objet d’un renforcement par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire.
Chacune de ces professions réglementées dispose d’un code de déontologie, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui prévoit notamment des règles spécifiques en matière de conflits d’intérêts et dont le respect est sanctionné disciplinairement.
Par ailleurs, soumettre les questions de conflits d’intérêts les concernant au contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique créerait un conflit de compétences avec les instances disciplinaires de leur profession.
Enfin, il ne semble pas opportun de séparer l’activité de conseil des avocats de leur activité plaidante, ces deux activités étant également soumises au règlement intérieur national de la profession d'avocat, en particulier aux règles en matière de conflit d’intérêts, sous le contrôle du conseil de discipline.
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