Déposé le 10 octobre 2022 par : Mme Cukierman, rapporteure.
I.- Alinéa 1
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ils ne peuvent se voir attribuer une adresse électronique comportant le nom de domaine de l'administration bénéficiaire.
II.- Alinéa 2
1° Remplacer les mots :
les sceaux, timbres, cachets et marques
par les mots :
tout signe distinctif
2° Compléter cet alinéa par les mots :
dans leurs relations avec ceux-ci et sur les documents qu'ils produisent pour le compte de l'administration bénéficiaire.
III. - Alinéa 3
Remplacer le mot :
il
par les mots :
l'administration bénéficiaire y
IV. - Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Le présent amendement apporte des précisions quant à l'utilisation des marques de l'administration, dans l'objectif de mettre fin à la pratique à travers laquelle les cabinets de conseil rédigent des documents pour le compte de l'administration sans qu'il soit possible d'identifier le cadre contractuel régissant leur participation aux travaux de l'administration.
Cette pratique a notamment été mise en lumière par la commission d'enquête sénatoriale sur l’influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques, lorsque le Ministre Olivier Véran a déclaré aux membres de la commission d'enquête que « si vous aviez voulu [les] documents estampillés McKinsey présents dans le dossier, vous auriez trouvé une feuille blanche ».
Le I du présent amendement complète l'exigence de bonne identification des consultants dans leurs rapports avec l'administration et les tiers en interdisant explicitement qu'il leur soit attribué une adresse électronique comportant le nom de domaine de l'administration bénéficiaire, pratique pouvant entraîner une confusion quant à sa qualité de consultant. Cette exigence donne un cadre légal à l'une des recommandations de la circulaire du Premier ministre n° 6329/SG du 19 janvier 2022 encadrant le recours par les administrations et les établissements publics de l’État aux prestations intellectuelles, demandant que les consultants ne se voient pas affecter "une adresse électronique qui pourrait créer une confusion avec celle des agents publics".
Le II du présent amendement remplace les termes de "sceaux, timbres, cachets et marques" issus de l'article 1er de la loi du 18 mars 1918 réglementant la fabrication et la vente des sceaux, timbres et cachets officiels par l'expression plus contemporaine de "tout signe distinctif", figurant déjà dans le code de la propriété intellectuelle. Il restreint en outre l'interdiction d'utilisation par les consultants des marques distinctives de l'administration aux relations qu'ils peuvent avoir avec l'administration ou des tiers et aux documents qu'ils produisent pour le compte de l'administration bénéficiaire, afin que soit maintenue la possibilité, pour les cabinets de conseil, de diffuser sur leur site internet la liste des administrations pour lesquelles ils ont travaillé, en les identifiant notamment par leur logo. Cette pratique, fréquente à l'heure actuelle, participe en effet à l'effort de transparence que promeut la proposition de loi.
Le III du présent amendement précise que c'est à l'administration bénéficiaire de mentionner les informations relatives à la participation des consultants lorsqu'un document est rédigé conjointement par des agents publics et des consultants.
Enfin, le IV du présent amendement supprime le IV de l'article 2, redondant avec l'article 13 qui mentionne déjà l'article 2 parmi les manquements susceptibles de faire l'objet d'une sanction de la part de la commission des sanctions de la HATVP.
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