Amendement N° 389 rectifié (Adopté)

Loi de finances rectificative pour 2022

Discuté en séance le 2 août 2022
Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 1er août 2022 par : MM. Tabarot, Longeot, Mandelli.

Photo de Philippe Tabarot Photo de Jean-François Longeot Photo de Didier Mandelli 

I. '– Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Pour les années 2022 et 2023, la prise en charge par les employeurs du coût des abonnements souscrits par leurs salariés réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 3261-2 du code du travail qui excède 50 % du coût de ces abonnements bénéficie des dispositions prévues au a du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts et au d du 4 du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Aujourd’hui, l’article L 3261-2 du code du travail prévoit une obligation pour l’employeur de prendre en charge les prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail. Cette obligation couvre les abonnements relatifs aux transports publics de personnes ou les services publics de location de vélos.

L’article R 3261-2 du Code du travail détaille le montant de la prise en charge prévue par l’employeur. Ainsi, cet article prévoit que la prise en charge devra être égale à 50% du coût de l’abonnement souscrit par le salarié.

Le montant de la prise en charge, dans la limite de 50%, des abonnements souscrits par les salariés est affranchi de l’impôt au titre de l’article 19 ter a) du Code Général des Impôts et, est exclu de l’assiette de la contribution sociale prévue à l’article L. 136-1 du Code général des impôts.

Ainsi, aujourd’hui, si l’employeur décide de prendre en charge plus de 50 % des abonnements souscrits pas les salariés, la part supérieure à la limite se verra taxée.

Face à l’augmentation générale des prix et à l’urgence écologique, le contexte oblige à modifier la législation afin de protéger le pouvoir d’achat des français.

Ainsi, cet amendement vise à inciter les employeurs à participer de manière volontaire à la prise en charge des frais de transports de leurs salariés, octroyant ainsi à la prise en charge facultative du coût restant des abonnements les mêmes avantages fiscaux et sociaux que ceux accordés à la prise en charge obligatoire.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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