Déposé le 1er août 2022 par : Le Gouvernement.
Après l'article 10 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Peuvent être placés en position d’activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler en raison de leur reconnaissance, selon des critères précisés par décret, de leur qualité de personnes vulnérables présentant un risque avéré de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2.
II. – Les salariés placés en position d’activité partielle mentionnés au I du présent article perçoivent l’indemnité d’activité partielle mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du code du travail, sans que les conditions prévues au I du même article L. 5122-1 soient requises. Cette indemnité d’activité partielle n’est pas cumulable avec l’indemnité journalière prévue aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux articles L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime ou avec l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail.
L’employeur des salariés placés en position d’activité partielle mentionnés au I du présent article, bénéficie de l’allocation d’activité partielle prévue au II de l’article L. 5122-1 du code du travail.
Les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation sont déterminées par décret.
III. – Les dispositions du présent article sont applicables au titre des heures chômées à compter du 1erseptembre 2022, quelle que soit la date du début de l’arrêt de travail mentionné au premier alinéa du I du présent article, jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 janvier 2023.
La poursuite de la circulation du virus à un niveau soutenu justifie de prolonger au-delà du 31 juillet 2022 la possibilité pour un employeur de placer en situation d’activité partielle ses salariés reconnus vulnérables qui présentent un risque avéré de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2, et qui se trouvent dans l’impossibilité de travailler, y compris à distance.
Ce dispositif, mis en place par l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et prolongé à plusieurs reprises, devait prendre fin au 31 juillet 2022.
Le présent amendement propose de remettre en place ce régime jusqu’au 31 janvier 2023 au plus tard, échéance retenue par ailleurs pour les autres dispositifs relatifs à la gestion de la crise sanitaire.
Au-delà de cette mesure d’indemnisation, l’objectif doit rester de favoriser la reprise de l’emploi dans un cadre protecteur pour la santé des salariés plus vulnérables. L’adaptation du poste de travail, l’accompagnement par la médecine du travail et la facilitation du recours au travail devront également être pleinement mobilisés pour éviter le risque d’un éloignement durable de l’emploi.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er G vers un article additionel 10 decies).
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