Déposé le 29 juillet 2022 par : M. Philippe Dominati.
Après l’article 9 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 221-32 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Lorsqu’un avis à tiers détenteur est émis en application des dispositions de l’article L. 263 du livre des procédures fiscales, si les sommes restantes sur le comptes après exécution de cet avis sont suffisantes, l’exécution de l’avis ne peut entraîner la clôture du plan d’épargne en actions même si celle-ci intervient avant l’expiration de la cinquième année suivant son ouverture. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Afin de favoriser le pouvoir d’achat de Français, il est nécessaire de sécuriser les investissements qui participent au financement de l’économie.
Ainsi, lorsqu’un plan d’épargne en actions récemment ouvert est visé par un avis à tiers détenteur, si le crédit du compte permet le recouvrement de cet avis, les banques ne doivent pas clôturer le PEA. La clôture du plan avant l’expiration de la cinquième année suivant son ouverture peut en effet entraîner un préjudice financier parfois important.
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