Déposé le 18 octobre 2022 par : MM. Patrice Joly, Fichet, Mme Blatrix Contat, M. Temal, Mme Van Heghe, M. Joël Bigot, Mme Préville, MM. Todeschini, Tissot, Lozach, Chantrel, Michau, Devinaz.
Après l’article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-6-…. – L’exercice de la médecine à tout autre titre que ceux mentionnés à l’article L. 4131-6 est subordonné à l’exercice préalable de la médecine générale, pendant six mois en équivalent temps plein, dans l’une des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4. Cette durée doit être accomplie de manière continue dès l’obtention du diplôme.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables aux médecins qui, à la date de publication de la présente loi, remplissaient les conditions mentionnées au I de l’article L. 632-2 du code de l’éducation.
Il s’agit de créer une obligation d’exercice de la médecine générale en zone sous-dense d’une durée de six mois en équivalent temps plein pour les nouveaux médecins diplômés, qui envisageraient de ne pas exercer en tant que médecins face à des patients.
Les modes d’exercice pourront bien entendu être souples : libéral ou salarié, en cabinet ou à l’hôpital.
Alors que les déserts médicaux se développent, il devient urgent de lutter contre ce phénomène « d’évaporation des jeunes médecins » qui a un impact réel sur l’accès aux soins de nos concitoyens.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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