Déposé le 23 janvier 2023 par : Mme Rossignol, rapporteure.
I- Alinéa 1
Remplacer la référence :
3°
par la référence :
4°
II- Alinéa 2
En conséquence, remplacer la référence :
3° bis
par la référence :
4° bis
et, après le mot :
soignants
rédiger ainsi la fin de l'alinéa :
, par lit ouvert ou par nombre de passages pour les activités ambulatoires, de nature à garantir la qualité et la sécurité des soins ; ».
III- Alinéas 3 et 4
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
II. – Le chapitre IV du titre II du livre Ierde la sixième partie du code de la santé publique est complété par des articles L. 6124-2 à L. 6124-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 6124-2. – Pour des raisons de sécurité, certaines activités de soins peuvent être soumises à des conditions de fonctionnement particulières requises pour l’accueil de patients. Celles-ci sont fixées par décret pour une période maximale de cinq ans.
« Art. L. 6124-3. – En vue de garantir la qualité des soins et des conditions d’exercice, il est défini, pour chaque spécialité et type d’activité de soin hospitalier, un ratio minimal de soignants par lit ouvert ou par nombre de passages pour les activités ambulatoires.
« Le ratio prévu au premier alinéa est établi par décret, pris après l’avis de la Haute Autorité de santé, pour une période maximale de cinq ans. Il tient compte de la charge de soins liée à l’activité et peut distinguer les besoins spécifiques à la spécialisation et à la taille de l’établissement .
« Art. L. 6124-4. – Dans les établissements assurant le service public hospitalier au sens du chapitre II du présent titre, l’organisation des soins propre aux services de l’établissement au regard des ratios définis en application de l’article L. 6124-3 est soumise pour approbation aux commissions médicales et chargées des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
« Art. L. 6124-5.– Dans les établissements assurant le service public hospitalier au sens du chapitre II du présent titre, lorsqu’il est constaté pour une unité de soins que les ratios définis à l’article L. 6124-2 ne peuvent être respectés pendant une durée supérieure à trois jours, le chef d’établissement en informe le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent. »
IV- Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2024.
Le II entre en vigueur le 1erjanvier 2027.
Le présent amendement vise à clarifier le dispositif proposé et préciser son articulation avec les ratios existants.
Ainsi, le II de l'amendement vise, en créant quatre nouveaux articles au sein du code de la santé publique, à :
- donner une base légale claire aux ratios "de sécurité" existants, ratios requis pour le fonctionnement de l'activité et dont le non respect entraîne la réduction de la capacité d'accueil ;
- créer les nouveaux ratios, références "de qualité" qu'entend instaurer la proposition de loi, ceux-ci s'appréhendant au regard de la qualité des soins mais aussi des conditions d'exercice des personnels soignants. Au-delà de leur définition par la Haute Autorité de santé, ceux-ci seraient fixés par voie réglementaire. Outre l'appréciation de la charge de soins, il est par ailleurs introduit une prise en compte de la spécialisation de l'établissement ou de sa taille, afin de permettre de distinguer les besoins des établissements universitaires de ceux des hôpitaux locaux par exemple. Afin de prévoir leur mise à jour régulière, les ratios couvriraient une période maximale de cinq années ;
- pour le service public hospitalier, prévoir l'approbation par les commissions médicale et des soins infirmiers du schéma d'organisation des soins sur la base des références réglementaires de "ratios de qualité". Il s'agit ici de permettre à chaque établissement d'adapter les ratios au regard de la typologie des patients qu'il accueille, de la répartition de ses unités de soins ou de ses contraintes matérielles ou architecturales ;
- pour le service public hospitalier également, prévoir une procédure de signalement à l'agence régionale de santé en cas d'incapacité prolongée (trois jours) à satisfaire les "ratios de qualité".
Le I précise la mission de la HAS et modifie l'imputation au sein du code de la sécurité sociale.
Enfin, le III répond au besoin de progressivité d'entrée en vigueur du dispositif :
- deux ans sont laissées à la Haute Autorité de santé pour préparer sa nouvelle mission, avec une entrée en vigueur avant le 31 décembre 2024 ;
- deux ans seraient ensuite accordés au Gouvernement pour établir les ratios réglementaires.
Ces délais sont de nature à permettre au Gouvernement d'engager les dynamiques de recrutements et de soutien budgétaire aux établissements qui doivent accompagner le dispositif.
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