Déposé le 23 janvier 2023 par : M. Reichardt, rapporteur.
Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 315-1. - L'introduction dans un local à usage d’habitation ou à usage économique à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
« Le maintien dans le local à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines ».
S'inspirant des dispositions de la proposition de loi visant à garantir le respect de la propriété immobilière contre le squat, adoptée par le Sénat en janvier 2021, cet amendement entend clarifier la rédaction proposée pour le nouvel article 315-1 du code pénal.
La rédaction de cet article, dans le texte transmis par l'Assemblée nationale, paraît en effet pouvoir être améliorée : d'abord, pour éviter que la sanction pénale proposée puisse s'appliquer tant à des squatteurs qu'à des locataires défaillants, alors que ces personnes sont dans des situations bien différentes ; ensuite, pour bien délimiter les champs d'application des nouveaux articles 315-1 et 315-2, qui tendent aujourd'hui à se chevaucher.
Dans cet esprit, l'amendement précise le champ d'application de l'article 315-1 du code pénal : il s'agit de sanctionner pénalement le squat de locaux qui ne constituent pas un domicile, au nom du respect du droit à la propriété privée, sans viser le locataire défaillant qui s'est introduit régulièrement dans les locaux mais dont le bail aurait été résilié. L'amendement reprend les critères qui figurent à l'article 226-4 du code pénal, relatif au squat du domicile, à savoir l'utilisation de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte.
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