Déposé le 3 avril 2023 par : M. Grosperrin, rapporteur.
Après l'alinéa 10
insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le conseil d’administration de l'école dotée de la personnalité morale, en application du IV, ou de l'établissement d'enseignement scolaire public volontaire relevant du titre Ierou du chapitre Ierdu titre II du livre IV du code de l'éducation se prononce sur ce projet de contrat, ainsi que sur tout projet d'avenant, après présentation par le chef d'établissement.
Par parallélisme avec la procédure existant pour les contrats d’objectifs que peut conclure un établissement scolaire avec le rectorat, cet amendement prévoit que le conseil d’administration, en qualité d'organe délibérant de l'établissement, se prononce sur ce contrat.
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