Déposé le 27 février 2023 par : M. Todeschini.
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en compte des allocations d'enseignement pour la constitution et la liquidation des droits à pension de retraite, tels qu’ils ont été prévus à l’article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant sur diverses dispositions relatives à la fonction publique.
L'article 14 de la loi n° 91 - 715 du 26/07/1991, portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, prévoit que « Les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d’allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres en qualité d'allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Ces allocations ne sont aujourd’hui pas comptabilisées pour les droits à pension de retraite de ces enseignants allocataires car le décret d’application, pourtant prévu par cet article 14, n’a jamais été publié.
Or le Gouvernement a l'obligation de prendre toutes les mesures réglementaires pour faire appliquer les lois votées par le Parlement. L'administration pour sa part est tenue de prendre, dans un délai dit « raisonnable », toutes les dispositions réglementaires nécessaires à l’application de la Loi. Trente ans me semble un délai plus que raisonnable.
L’absence de publication de ce décret d’application, alors même que les premiers enseignants allocataires pourront faire valoir leurs droits à pension de retraite dans quelques années, peut entraîner des contentieux administratifs, des conséquences financières et des mises en cause de la responsabilité de l’État.
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