Motion N° 162 (Rejeté)

Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 23 février 2023 par : Mmes Assassi, Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Bocquet, Mmes Brulin, Cohen, Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume, MM. Lahellec, Pierre Laurent, Mme Lienemann, MM. Ouzoulias, Savoldelli, Mme Varaillas.

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En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (n° 368, 2022-2023).

Exposé Sommaire :

Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE du Sénat estiment le projet de loi contraire à la Constitution.

Ils l’estiment contraire sur le fond, du fait d’une remise en cause frontale du droit à la retraite placé au rang de principe constitutionnel par le préambule de la Constitution de 1946, partie intégrante du bloc de constitutionnalité actuel.

Le recul de l’âge de départ à la retraite, qui constitue la mesure clef de ce projet, porte en lui la remise en cause du régime par répartition qui seul assure un droit universel à la retraite au profit du régime par capitalisation qui promeut la démarche individuelle au détriment de la solidarité.

Les auteurs estiment également que ce texte ne respecte pas la procédure législative.

L’utilisation de l’article 47-1 de la Constitution comme véhicule pour l’examen de ce projet est abusif et relève du détournement de procédure.

Cet article de la Constitution est prévu pour l’examen de textes financiers relevant de l’urgence dont la non-adoption pourrait causer par exemple un péril budgétaire au pays.

Cet article 47-1 limite outrageusement le temps de débat, s’apparentant à un super 49-3 puisque le Sénat voit également son temps contraint, pour un texte sur les retraites qui de toute évidence ne relève pas de son champ. Il limite également le droit d’amendement en renforçant les irrecevabilités.

Enfin il apparaît que des articles du projet de loi ne relèvent pas d’un caractère financier pourtant imposé par l’article 47-1.

Pour cet ensemble de raisons, les auteurs proposent cette motion d’irrecevabilité pour l’inconstitutionnalité manifeste de ce projet de loi.

NB:En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.

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