Amendement N° 2373 3ème rectif. (Irrecevable)

Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023

Déposé le 2 mars 2023 par : Mme Noël, M. Cambon, Mme Belrhiti, M. Charon, Mme Bonfanti-Dossat, M. Chatillon.

Photo de Sylviane Noël Photo de Christian Cambon Photo de Catherine Belrhiti Photo de Pierre Charon Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Alain Chatillon 

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 226-4-3 du code du travail est inséré un article L. 226-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 226-4-… – La rupture de contrat prononcée en cas d’inaptitude, implique que le salarié ne peut reprendre une activité dans le même secteur d’activité répondant à la même convention. »

Exposé Sommaire :

L’inaptitude correspond à l’impossibilité, pour un salarié, d’être affecté ou maintenu au poste de travail pour lequel il a été recruté.

Il s’agit d’une inaptitude à un poste de travail et non d’une inaptitude au travail.

Cette inaptitude peut être temporaire ou définitive ; elle est prononcée pour un poste donné, à un moment précis, chez un employeur authentifié.

Le salarié inapte peut donc, sous certaines conditions, occuper un autre poste chez le même employeur, le même poste chez un autre employeur ou chez le même employeur, à une date ultérieure à celle de l’avis d’inaptitude, selon l’évolution de l’état de santé ou des conditions de travail.

Dans la branche métallurgique, notamment dans le décolletage, il n’est pas rare de voir un salarié licencié pour avoir été déclaré inapte, reprendre une activité chez un concurrent, pour le même poste.

Aussi, cet amendement propose en cas de rupture de contrat prononcée dans le cadre d’une inaptitude à un poste, que le salarié concerné ne puisse reprendre une activité dans le même secteur d’activité répondant à la même convention.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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