Déposé le 2 mars 2023 par : Mmes Assassi, Apourceau-Poly, Cohen, MM. Bacchi, Bocquet, Mmes Brulin, Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume, MM. Lahellec, Pierre Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Varaillas.
Après l’alinéa 11
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Après la section 4 du chapitre Ierdu titre II du livre Ierde la cinquième partie du code du travail, il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section ...
« Obligation d’emploi
« Art. L. 5121-.... – L’employeur s’acquitte de son obligation d’emploi en employant des bénéficiaires âgés de plus de 55 ans à hauteur de 15 % de l’effectif total des salariés, quelles que soient la durée et la nature de leur contrat.
« Art. L. 5121-.... – L’employeur peut s’acquitter de son obligation d’emploi :
« 1° En employant les bénéficiaires âgés de plus de 55 ans mis à disposition par les entreprises de travail temporaire et par les groupements d’employeurs ;
« 2° En faisant application d’un accord de branche, de groupe ou d’entreprise agréé prévoyant la mise en œuvre d’un programme en faveur des travailleurs âgés de plus de 55 ans.
« Art. L. 5121-.... – Tout employeur qui n’a pas satisfait à l’obligation mentionnée à l’article L. 5121-10 est tenu de s’en acquitter en versant une contribution annuelle, dans des conditions fixées par décret, pour chacun des bénéficiaires de l’obligation qu’il aurait dû employer. Cette contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 752-4 du même code. »
Les membres du groupe CRCE souhaitent créer, en sus de l’index séniors une obligation d’emploi qui incomberait à chaque employeur. Celle-ci concernerait les travailleuses et travailleurs âgés de plus de 55 ans qui devraient représenter à minima 15% de l’effectif total des salariés de l’entreprise.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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