Amendement N° 4246 rectifié (Irrecevable)

Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023


( amendement identique : 2615 )

Déposé le 2 mars 2023 par : Mmes Assassi, Apourceau-Poly, Cohen, MM. Bacchi, Bocquet, Mmes Brulin, Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume, MM. Lahellec, Pierre Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Varaillas.

Photo de Éliane Assassi Photo de Cathy Apourceau-Poly Photo de Laurence Cohen Photo de Jérémy Bacchi Photo de Éric Bocquet Photo de Céline Brulin Photo de Cécile Cukierman Photo de Fabien Gay Photo de Michelle Gréaume Photo de Gérard Lahellec Photo de Pierre Laurent Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Pierre Ouzoulias Photo de Marie-Claude Varaillas 

Alinéas 12 à 15

Remplacer ces alinéas par vingt-deux alinéas ainsi rédigés :

II. – Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2242-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Une négociation sur l’emploi des séniors, portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés âgés et l’amélioration de leurs conditions de travail. » ;

2° Après l’article L. 2242-9, il est inséré un nouvel article L. 2242-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-…. En l’absence d’accord relatif à l’emploi des séniors à l’issue de la négociation mentionnée au 3° de l’article L. 2242-1, l’employeur établit un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés âgés. Après avoir analysé les causes entravant le maintien dans l’emploi de ces salariés, le plan d’action définit des actions visant à développer et valoriser leurs compétences, prévoit des mesures d’aménagement des fins de carrière et d’amélioration de leurs conditions de travail, détermine des objectifs de recrutement des salariés âgés. Ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative.
« Les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence d’accord sur l’emploi des seniors ou, à défaut d’accord, du plan d’action mentionné au précédent alinéa.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise ne respecte pas l’une des obligations mentionnées aux premiers alinéas du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

3° Aux articles L. 2242-11 et L. 2242-12, après les mots : « aux 1° et 2° », sont insérés les mots : « et 3° ».

4° Après le 3° de l’article L. 2242-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Tous les trois ans, une négociation sur l’emploi des séniors dans les conditions prévues à la sous-section 5 de la présente section. »

5° Est ajoutée une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section …
« Négociation sur l’emploi des séniors
« Art. L. 2242-…. – La négociation annuelle sur l’emploi des séniors porte sur :
« 1° Un état des lieux de l’emploi des salariés âgés et l’analyse des causes entravant leur maintien dans l’emploi ;
« 2° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d’accès aux actions mentionnées aux 2° et 4° de l’article L. 6313-1 ;
« 3° Les mesures d’aménagement des fins de carrière, en favorisant notamment le recours au dispositif prévu à l’article L. 3123- 4 ;
« 4° Les mesures relatives à la qualité des conditions de travail notamment sur l’aménagement du temps de travail, la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels, notamment ceux mentionnés à l’article L. 4161-1.
« 5° Les modalités de suivi de l’accord.
« La base de données économiques, sociales et environnementales prévue à l’article L. 2312-36 comprend les informations nécessaires à cette négociation. Celle- ci s’appuie également sur les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 5121-7.
« Les mesures mentionnées au présent article peuvent, le cas échéant, être établies en lien avec l’accord mentionné à l’article L. 2242-2. »

Exposé Sommaire :

Les membres du groupe CRCE, par cet amendement de repli, souhaitent renforcer l’index des séniors en l’associant à une obligation de négociation d’un accord collectif d’entreprise. Les auteurs de cet amendement souhaitent rappeler qu’ils considèrent que les accords d’entreprises sont toutefois porteurs d’un risque fort de disparité dans l’ambition et la mise en œuvre de véritables négociations et actions concrètes au service des travailleuses et des travailleurs séniors. Ils privilégient donc des accords nationaux cadrés par la loi, et dans une moindre mesure, des accords de branche étendus.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion