Déposé le 2 mars 2023 par : Mmes Assassi, Apourceau-Poly, Cohen, MM. Bacchi, Bocquet, Mmes Brulin, Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume, MM. Lahellec, Pierre Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Varaillas, M. Savoldelli.
Après l'article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre VII du titre III du livre Ierdu code de la sécurité sociale est complété par une section … ainsi rédigée :
« Section…
« Contribution exceptionnelle sur les dividendes
« Art. L. 137-.... – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232-10 à L. 232-20 du code de commerce.
« Son taux est fixé à 3 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222-1 du présent code. »
Les membres du groupe CRCE souhaitent par cette série d’amendements créer une cotisation exceptionnelle sur les dividendes versés affectée à la Caisse nationale d’assurance vieillesse. Cet amendement, comme les amendements de même nature, interroge le rapport au travail des travailleuses et des travailleurs qui permettent que des dividendes soient versés. Ces amendements tendent à souligner que les cotisations sociales constituent du salaire socialisé et qu’il est légitime que la valeur, lorsqu’elle est distribuée aux actionnaires, bénéficie à minima aux seuls véritables producteurs de richesse, sous forme de cotisation.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 2 à un additionnel après l'article 2 ter)
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