Amendement N° 4262 rectifié (Rejeté)

Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 2 mars 2023 par : Mmes Assassi, Apourceau-Poly, Cohen, MM. Bacchi, Bocquet, Mmes Brulin, Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume, MM. Lahellec, Pierre Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Varaillas, M. Savoldelli.

Photo de Éliane Assassi Photo de Cathy Apourceau-Poly Photo de Laurence Cohen Photo de Jérémy Bacchi Photo de Éric Bocquet Photo de Céline Brulin Photo de Cécile Cukierman 
Photo de Fabien Gay Photo de Michelle Gréaume Photo de Gérard Lahellec Photo de Pierre Laurent Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Pierre Ouzoulias Photo de Marie-Claude Varaillas Photo de Pascal Savoldelli 

Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 7 du titre III du livre Ierdu code de la sécurité sociale est complété par une section … ainsi rédigée :

« Section …
« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension
« Art. L. 137-.... – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224-8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222-1 du présent code. »

Exposé Sommaire :

Les membres du groupe CRCE souhaitent instaurer une contribution sur les bénéfices des entreprises qui promeuvent et distribuent les mécanismes de retraites par capitalisation, il s’agit des « fonds de pension ».

Le taux appliqué à cette contribution assise sur les bénéfices est fixé à 10 %.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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