Déposé le 2 mars 2023 par : Mmes Assassi, Apourceau-Poly, Cohen, MM. Bacchi, Bocquet, Mmes Brulin, Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume, MM. Lahellec, Pierre Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Varaillas, M. Savoldelli.
Après l’article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre 7 du titre III du livre Ierdu code de la sécurité sociale est complété par une section … ainsi rédigée :
« Section …
« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension
« Art. L. 137-.... – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224-8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222-1 du présent code. »
Les membres du groupe CRCE souhaitent instaurer une contribution sur les bénéfices des entreprises qui promeuvent et distribuent les mécanismes de retraites par capitalisation, il s’agit des « fonds de pension ».
Le taux appliqué à cette contribution assise sur les bénéfices est fixé à 10 %.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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