Déposé le 2 mars 2023 par : Mmes Assassi, Apourceau-Poly, Cohen, MM. Bacchi, Bocquet, Mmes Brulin, Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume, MM. Lahellec, Pierre Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Varaillas, M. Savoldelli.
Après l’article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1erjanvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1, 7 % sur la fraction comprise entre 3 et 5 millions d’euros, 2, 1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3, 5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
Les membres du groupe CRCE entendent créer un prélèvement additionnel sur les hauts patrimoines qui permettrait à court-terme d’absorber le léger déficit qui interviendrait en 2024 et 2025, année à laquelle ce dispositif s’éteindrait de lui-même. Le déficit présenté par le COR apparaissant comme conjoncturel, convient de trouver des ressources temporaires affectées à son financement.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 2 à un additionnel après l'article 2 ter)
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