Déposé le 2 mars 2023 par : Mmes Assassi, Apourceau-Poly, Cohen, MM. Bacchi, Bocquet, Mmes Brulin, Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume, MM. Lahellec, Pierre Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Varaillas, M. Savoldelli.
Après l'article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution exceptionnelle pour les exercices 2023 et 2024. Le taux de cette contribution est fixé à 10 %.
Elle est reversée aux caisses de retraite des régimes de base obligatoires. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date d’application du présent article.
Les membres du groupe CRCE souhaitent poser dans le débat, les cotisations dont sont exemptées les plateformes numériques de travail, qui par ce travail précarisé, favorisent les baisses de cotisations générées par les travailleuses et les travailleurs. Pour remédier à cette problématique, il est proposé de créer une contribution sur les bénéfices de ces plateformes afin de les faire participer au financement de la protection sociale et plus précisément du régime général de notre système de retraite.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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