Déposé le 2 mars 2023 par : Mmes Assassi, Apourceau-Poly, Cohen, MM. Bacchi, Bocquet, Mmes Brulin, Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume, MM. Lahellec, Pierre Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Varaillas, M. Savoldelli.
Après l’article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1erjanvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.
Les membres du groupe CRCE souhaitent affirmer par cet amendement que le partage des richesses constitue un objectif permettant de surmonter un déficit prévu pour être temporaire. Le récent rapport d’Oxfam met opportunément en regard le déficit du système par répartition et les fortunes des milliardaires pour faire apparaitre le fossé qui existe entre les scénarios du financement du Gouvernement et les possibilités de recouvrer des recettes supplémentaires. De plus, les ordres de grandeurs permettent de nettement relativiser l’enjeu financier qui échoue au Gouvernement et à la représentation nationale pour « sauver notre régime de retraite par répartition » selon les éléments de langages consacrés.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 2 à un additionnel après l'article 2 ter)
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