Sous-amendements associés : 4866 4867 4868 4869 4870 4871 4872 4873 4874
Déposé le 4 mars 2023 par : Mmes Assassi, Apourceau-Poly, Cohen, MM. Bacchi, Bocquet, Mmes Brulin, Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume, MM. Lahellec, Pierre Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Varaillas, M. Savoldelli.
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 161-23-1 du code la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 161-23-1. - Les pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui sont revalorisées, au 31 décembre, en fonction de l’évolution de la moyenne annuelle des salaires. »
Cet amendement issu de la proposition de loi du groupe CRCE visant à mettre en place 50 mesures pour un véritable bouclier social prévoit que les pensions de retraites seront revalorisées en fonction de l’évolution du salaire moyen, afin de garantir dans le temps le taux de remplacement à 75 % des derniers salaires.
NB:La rectification consiste en un changement de place (de après larticle 6 à après larticle 7)
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