Déposé le 2 mars 2023 par : Mmes Assassi, Apourceau-Poly, Cohen, MM. Bacchi, Bocquet, Mmes Brulin, Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume, MM. Lahellec, Pierre Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Varaillas.
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 10° de l’article L. 135-7 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : «, lesquels ne peuvent résulter de l’acquisition à titre onéreux d’un titre de capital, au sens de l’article L. 212-1 A du code monétaire et financier, ou d’un titre de capital assimilé, au sens de l’article L. 211-41 du même code, émis par les personnes morales redevables de la taxe mentionnée à l’article 299 du code général des impôts ».
Les membres du groupe CRCE souhaitent orienter les placements du Fonds de réserve pour les retraites vers des placements qui n’auraient pas vocation à nuire à la société. Aussi, il est proposé d’exclure de la doctrine d’investissement les géants du numériques redevables de la taxe sur les grandes entreprises du numérique.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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