Amendement N° 4477 2ème rectif. (Rejeté)

Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 2 mars 2023 par : Mmes Assassi, Apourceau-Poly, Cohen, MM. Bacchi, Bocquet, Mmes Brulin, Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume, MM. Lahellec, Pierre Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Varaillas, M. Savoldelli.

Photo de Éliane Assassi Photo de Cathy Apourceau-Poly Photo de Laurence Cohen Photo de Jérémy Bacchi Photo de Éric Bocquet Photo de Céline Brulin Photo de Cécile Cukierman 
Photo de Fabien Gay Photo de Michelle Gréaume Photo de Gérard Lahellec Photo de Pierre Laurent Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Pierre Ouzoulias Photo de Marie-Claude Varaillas Photo de Pascal Savoldelli 

Après l'article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre 5 bis du titre III du livre I du code la sécurité sociale, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …
« Contribution des produits de placements à la sauvegarde du régime par répartition
« Art. L. 135-…. – I. – Les redevables de la contribution des produits de placements à la sauvegarde du régime par répartition sont les mêmes que ceux mentionnés à l’article L. 136-7 du présent code.
« II. – Sont assujettis les revenus, plus-values, rentes ou capital mentionnés à l’article L. 136-7 du présent code, à l’exclusion de ceux mentionnés au 2° du I, au I bis, aux 1°, 2°, 2 bis et 8 ter du II du même article et dans les conditions prévues au III dudit article.
« III. - 1. La contribution prévue au I du présent article est due par les établissements payeurs au titre des mois de décembre et janvier sur les revenus de placement exigible au II, à l’exception de celle due sur les revenus et plus-values mentionnés aux 1° du I de l’article L. 137-7 du présent code, fait l’objet d’un versement déterminé sur la base du montant des revenus de placement soumis l’année précédente à la contribution sociale généralisée au titre des mois de décembre et janvier.
« Ce versement est égal à 90 % du produit de l’assiette de référence, déterminée pour le calcul de la contribution sociale sur les produits de placement, par le taux de 7, 8 %. Son paiement intervient le 15 octobre au plus tard. Il est reversé dans un délai de dix jours francs après cette date par l’État aux organismes affectataires.
« 2. Lorsque l’établissement payeur estime que le versement dû en application du 1 est supérieur à la contribution dont il sera redevable au titre des mois de décembre et janvier, il peut réduire ce versement à concurrence de l’excédent estimé.
« 3. Lors du dépôt en janvier et février des déclarations, l’établissement payeur procède à la liquidation de la contribution. Lorsque le versement effectué en application des 1 et 2 est supérieur à la contribution réellement due, le surplus est imputé sur la contribution sociale généralisée due à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ; l’excédent éventuel est restitué.
« 4. Lorsque la contribution sociale généralisée réellement due au titre des mois de décembre et janvier est supérieure au versement réduit par l’établissement payeur en application du 2, la majoration prévue au 1 de l’article 1731 du code général des impôts s’applique à cette différence. L’assiette de cette majoration est toutefois limitée à la différence entre le montant du versement calculé dans les conditions du 1 du présent III et celui réduit dans les conditions du 2.
« IV. - La contribution ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l’article 125 A du code général des impôts.
« La contribution visée au 1° du I de l’article L. 136-7 est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l’article 117 quater du code général des impôts.
« V. - Le produit de la contribution ainsi générée est attribué au Fonds de réserve pour les retraites visé au chapitre 5 bis du présent titre. »

Exposé Sommaire :

Les membres du groupe CRCE entendent instaurer un prélèvement social supplémentaire au titre du financement du système de retraite par répartition. Pour préserver notre système par répartition et lui permettre d’affronter le léger déficit qui le guette (autour de 15 milliards d’euros à l’horizon 2030) nous proposons notamment de mettre à contribution l’épargne individuelle afin qu’elle abonde l’épargne collective que constitue la caisse nationale d’assurance vieillesse.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 2 à un additionnel après l'article 2 ter)

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