Déposé le 2 mars 2023 par : Mmes Assassi, Apourceau-Poly, Cohen, MM. Bacchi, Bocquet, Mmes Brulin, Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume, MM. Lahellec, Pierre Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Varaillas, M. Savoldelli.
Après l’article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 bis du chapitre premier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 241-3 est supprimé ;
2° Après l’article L. 241-3, il est inséré un article L. 241-... ainsi rédigé :
« Art. L. 241-.... – Il est institué une contribution additionnelle assise sur l’ensemble des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés.
« Le taux de cette contribution est fixé à 1, 2 % pour les salariés et à 3, 2 % pour les employeurs.
« Le recouvrement de cette contribution additionnelle, mentionnée au présent article, est assuré pour le compte de la caisse nationale d’assurance vieillesse par les unions de recouvrement. Le contrôle et le contentieux du recouvrement sont également exercés par ces unions. »
Les membres du groupe CRCE par cette série d’amendements entendent créer une contribution additionnelle déplafonnée renouvelée par rapport à celle qui a cours aujourd’hui, afin de remédier aux déficits temporaires du système de retraite, tout en privilégire ne pénalisant ni les bas salaires des travailleuses et travailleurs en deçà de revenus mensuels de 3666 €, ni les personnes assujetties tant l’effort demandé est modeste.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 2 à un additionnel après l'article 2 ter)
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