Déposé le 1er mars 2023 par : Mme Gacquerre.
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de départ à la retraite des assurés justifiant de carrières longues ou très longues, selon les dispositions de l’article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
Cet amendement de repli est une demande de rapport sur l’impact sur l’équilibre du système de retraite du maintien de la durée maximale de cotisation à 43 ans pour les assurés ayant eu une carrière très longue.
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