Déposé le 27 février 2023 par : M. Jean-Baptiste Blanc.
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le recours préalable n’est soumis à aucune condition de délai. »
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Au regard de la complexité des carrières aujourd'hui, cette mesure n'est plus adaptée.
Cet amendement vise à ce que la commission de recours aimable puisse être saisie sans condition de délai.
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