Déposé le 2 mai 2023 par : Mme Valérie Boyer, rapporteure.
Supprimer cet article.
L'article 2 tend à préciser que le droit à l’image de l’enfant mineur est exercé en commun par les deux parents et que ceux-ci associent l’enfant à l’exercice de ce droit, selon son âge et son degré de maturité.
Le droit à l'image est déjà compris dans les droits qui doivent être protégés par les parents au titre de l’autorité parentale, ce que l'article 1ervient expliciter.
L'article 2 ne serait qu'une simple répétition, spécifiquement consacrée au droit à l'image, des dispositions des articles 371-1 et 372 du code civil ce qui ne semble pas opportun.
L'utilisation du code civil à des fins pédagogiques doit être limitée à l'essentiel ; c'est bien l'objectif de l'article 1er.
En revanche, le rapporteur souhaite que des initiatives réglementaires soient prises pour améliorer les mesures de prévention et de protection.
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