Déposé le 2 mai 2023 par : Mme Valérie Boyer, rapporteure.
Supprimer cet article.
L'article 4 propose de créer un nouveau cas de délégation forcée de l'autorité parentale en cas de diffusion de l'image de l'enfant portant gravement atteinte à sa dignité ou à son intégrité morale. Cette délégation partielle ne concernerait que l'exercice du droit à l'image de l'enfant.
En pratique, cette délégation n'aurait que peu d'effet puisque le parent continuerait à pouvoir filmer ou photographier l'enfant dans son quotidien et poster ces images sur les réseaux sociaux. La disposition ne semble donc pas opérante.
Par ailleurs, ce serait mettre sur le même plan des comportements de gravités très différentes, la délégation d'autorité parentale étant réservée à l'hypothèse d'un désintérêt manifeste des parents, d'une impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale ou d'une poursuite ou condamnation pour un crime commis sur la personne de l'autre parent ayant entraîné la mort de celui-ci.
Dans tous les cas, il convient de rappeler que la diffusion d'images de l'enfant « portant gravement atteinte à sa dignité ou à son intégrité morale » caractérise des carences éducatives qui peut justifier la saisine du juge des enfants en vue du prononcé de mesures d’assistance éducative.
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