Amendement N° 131 rectifié (Sort indéfini)

Déposé le 31 octobre 2023 par : MM. Szczurek, Durox, Hochart.

Photo de Christopher SZCZUREK Photo de Aymeric DUROX Photo de Joshua HOCHART 

Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les deuxième à dernier alinéas de l’article 388 du code civil sont ainsi rédigés :

« En l’absence de document d’identité valable et lorsque l’âge allégué d’un individu n’est pas vraisemblable, il peut être procédé d’office, sur décision de l’administration, à un examen radiologique osseux aux fins de détermination de cet âge, à l'exclusion de tout autre type d'examen médical.
« Tout refus de cet examen entraîne une présomption de majorité.
« Les conclusions de ces examens doivent préciser la marge d’erreur. Le doute profite à l’intéressé. »

II. – L’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un mineur qui n’a pas la nationalité française ne peut être pris en charge dans les conditions prévues au présent article s’il n’a pas été procédé à la vérification préalable de la réalité de son état de minorité dans les conditions déterminées par l’article 388 du code civil. »

Exposé Sommaire :

Dans sa contribution écrite aux travaux de la mission d’information de l’Assemblée Nationale sur les mineurs non accompagnés, la directrice de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne a indiqué qu’il : » n’est pas exagéré d’imaginer qu’a minima la moitié des MNA qui se prétendent [âgés de 16 ou 17 ans] dans l’agglomération parisienne sont en réalité âgés d’au moins 18 ans et mentent sur leur âge, comme ils le font à propos de leur identité pour bénéficier de la clémence de la justice des mineurs ».

Les départements, qui sont compétents en matière d’aide sociale à l’enfance, sont eux aussi confrontés à ce même phénomène d’individus étrangers qui affirment, contre toute évidence, être mineurs pour bénéficier de la prise en charge réservée à ces derniers.

La législation actuelle favorise le mensonge d’un nombre important de migrants dans la mesure où le recours à des examens radiologiques osseux ne peut intervenir qu’après intervention d’un juge, et où le bénéfice de l’aide sociale à l’enfance n’est pas subordonné à leur réalisation dans les cas où la minorité alléguée par l’étranger n’est pas vraisemblable.

L’amendement vise en conséquence à lutter contre ce phénomène de « faux mineurs », qui pèse bien trop lourdement sur la société française, d’une part, en permettant à l’administration de recourir à des examens radiologiques osseux dans les cas où le mensonge est vraisemblable, et, d’autre part, en subordonnant à leur réalisation le bénéfice de l’aide sociale à l’enfance.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après 10 à un article additionnel après 12 bis).

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