Déposé le 27 octobre 2023 par : Mme Valérie Boyer.
Après l’article 1erJ
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Les articles L. 221-2-4 et L. 221-2-5 sont abrogés ;
2° Après le chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier… ainsi rédigé :
« Chapitre Ier…
« Accueil provisoire d’urgence et évaluation de la minorité de la personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille
« Art. L. 221-9-…. – I. – Le représentant de l’État dans le département où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence.
« II. – En vue d’évaluer la situation de la personne mentionnée au I et après lui avoir permis de bénéficier d’un temps de répit, le représentant de l’État dans le département procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement.
« L’évaluation est réalisée par les services du représentant de l’État dans le département. Dans le cas où le représentant de l’État dans le département délègue la mission d’évaluation à un organisme public ou à une association, ses services assurent un contrôle régulier des conditions d’évaluation par la structure délégataire.
« Sauf lorsque sa minorité est manifeste, la personne est présentée aux services du représentant de l’État dans le département afin de communiquer toute information utile à son identification et au renseignement, par les agents spécialement habilités à cet effet, du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l’article L. 142-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
« Le représentant de l’État dans le département peut en outre décider la mise en œuvre des examens prévus au deuxième alinéa de l’article 388 du code civil selon la procédure définie au même article. En cas de refus, la personne est présumée majeure et devra prouver, par tout moyen, sa minorité.
« Il statue sur la minorité et la situation d’isolement de la personne, en s’appuyant sur les entretiens réalisés avec celle-ci, sur les informations transmises ainsi que sur tout autre élément susceptible de l’éclairer.
« La majorité d’une personne se présentant comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ne peut être déduite de son seul refus opposé au recueil de ses empreintes, ni de la seule constatation qu’elle est déjà enregistrée dans le traitement automatisé mentionné au présent II ou dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 142-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment des dispositions relatives à la durée de l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I, sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 221-9-…. – Le représentant de l’État dans le département ne peut procéder à une nouvelle évaluation de la minorité et de l’état d’isolement du mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille lorsque ce dernier est orienté en application du troisième alinéa de l’article 375-5 du code civil ou lorsqu’il est confié à l’aide sociale à l’enfance en application du 3° de l’article 375-3 du même code. »
II. – Au deuxième alinéa de l’article 388 du code civil, le mot : « judiciaire » est remplacé par le mot : « administrative ».
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement issu du projet de loi des Députés et Sénateurs "Les Républicains" reprendre le contrôle de la politique d’immigration, d’intégration et d’asile (juin 2023) et des travaux d'Eric Ciotti (Député LR).
Après les flux migratoires importants de Lampedusa, nous nous préparons à l’arrivée de nouveaux migrants à la frontière avec l’Italie. Et si la plupart des clandestins interpellés sont remis à l’Italie, les mineurs non accompagnés (MNA), eux, sont pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance. L’Assemblée des départements de France évoque un coût annuel de 50.000 euros en moyenne par an et par mineur.
Les dépenses commencent par l’aide que l’État accorde aux départements avec une enveloppe forfaitaire de 500 euros par personne évaluée. Puis, une autre de 90 euros par personne et par jour dans la limite de 14 jours (20 euros pour les 9 jours suivant).
Si la minorité du jeune migrant est avérée, il est ensuite placé par l’ASE, et les départements perçoivent une nouvelle aide de 6 000 euros d’argent public.
Selon l’ADF le coût moyen d’un jeune migrant peut passer de 50 à 70 000 euros par an dans les départements qui font le choix de placer dans des établissements bénéficiant de l’agrément « Jeunesse et Sport ».
Tout compte fait, la prise en charge des MNA est déjà évaluée à plus de 2 milliards d'euros par an au niveau national.
A cette somme, s’ajoutent les subventions publiques versées aux associations secourant ces mineurs isolés, par exemple 1 million d'euros pour ATD Quart Monde (2020) ou encore 80 000 euros versés au Groupement d’information et de soutien aux immigrés (GISTI).
Cette facture ne tient pas compte des frais de justice, police et autres résultant des faits de délinquance commis par des MNA.
Selon un rapport du Sénat de 2021 (" Mineurs non accompagnés, jeunes en errance : 40 propositions pour une politique nationale " : http://www.senat.fr/rap/r20-854/r20-854_mono.html), les mineurs isolés représentaient par exemple 42% des vols à la tire, 29% des vols avec effraction et 27% des vols avec violence d’une ville comme Paris (2020).
Ausis, conformément à une position constante du Sénat ([1]), cet amendement transfère à l’État la compétence de la mise à l’abri et de l’évaluation de la minorité des personnes se déclarant MNA. Elle confie à la seule autorité administrative le pouvoir d’ordonner un test osseux, en appliquant une présomption de majorité en cas de refus de l’intéressé de s’y soumettre.
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