Déposé le 29 octobre 2023 par : M. Le Rudulier.
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 311-… ainsi rédigé :
« Art. L. 311-…. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 388 du code civil et sans préjudice des autres dispositions de ce même article, dans le cadre d’une procédure d’admission sur le territoire français, d’une demande de titre de séjour ou d’une demande d’asile, en l’absence de présentation de documents d’identité valables par un étranger qui s’affirme mineur, et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, l’autorité administrative compétente demande la réalisation d’examens radiologiques osseux sur l’intéressé. S’il refuse la réalisation des examens, l’étranger est présumé majeur. »
Le présent amendement systématise pour l’administration compétente le recours direct à des examens radiologiques osseux sur l’étranger qui s’affirme mineur et dont l’âge allégué ne semble pas correspondre à la réalité. En effet, la seule véritable mention de ces tests se trouve dans le code civil sous une rédaction plutôt abstraite avec aucun contexte d’application précis. Pourtant, ces tests sont fort utiles pour l’évaluation de l’âge d’un étranger dont la minorité peut faire débat. Cet amendement souhaite ainsi instaurer une application plus directe et concrète de ces tests osseux dans la procédure d’accueil des étrangers.
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