Déposé le 29 octobre 2023 par : M. Ouizille.
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, il est inséré un article L. 435-… ainsi rédigé :
« Art. L 435-3-... L’étranger justifiant de six mois d’activité ininterrompue, du caractère réel et sérieux de cette activité et de perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié «, « travailleur temporaire « ou « vie privée et familiale «, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
Cet amendement propose de faire de l’intégration par le travail l’une des clé de voûte de notre politique migratoire, en modifiant les conditions dans lesquelles les cartes de séjour “salarié”, “travailleur temporaire” ou “vie privée et familiale” sont délivrées, en exigeant six mois d’activité ininterrompue, réelle et sérieuse, pour un étranger ayant des perspectives d’intégration.
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