Amendement N° 269 (Sort indéfini)

Déposé le 29 octobre 2023 par : M. Ouizille.

Photo de Alexandre OUIZILLE 

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 8221-5 du code du travail, il est inséré un article L. 8221-5-… ainsi rédigé :

« Article L. 8221-5-… – L’article L. 8221-5 s’applique aux travailleurs étrangers.
« Tout manquement aux dispositions de l’article L. 8221-1 de la part d’un dirigeant d’entreprise dans les cas impliquant des étrangers en situation irrégulière est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 50 000 euros.
« Cette peine est portée à dix ans d’emprisonnement et à une amende de 100 000 euros en cas de commission de l’infraction en bande organisée.
« Les personnes physiques reconnues coupables d’un manquement stipulé au second alinéa du présent article sont susceptibles de se voir infliger les peines complémentaires suivantes :
« 1° Interdiction, pour une durée maximale de cinq ans, d’exercer directement ou par personne interposée l’activité professionnelle dans laquelle l’infraction a été commise, conformément aux modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal ;
« 2° Exclusion des marchés publics pour une durée maximale de cinq ans ;
« 3° Peine de confiscation, conformément aux dispositions de l’article 131-21 du même code ;
« 4° Affichage ou diffusion de la décision prononcée, conformément aux modalités prévues à l’article 131-35 dudit code. En cas d’amende prononcée, la juridiction peut ordonner que cette diffusion soit effectuée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, conformément à des modalités fixées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
« 5° Interdiction des droits civiques, civils et de la famille, conformément aux modalités prévues par l’article 131-26 du même code, pour une durée maximale de cinq ans ;
« 6° Interdiction de séjour pour une durée maximale de cinq ans, conformément aux modalités prévues par le même article 131-26. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à préciser que c’est le régime du travail dissimulé de droit commun qui s’applique aux situations des travailleurs étrangers, en situation régulière ou non. Il vise également à renforcer les sanctions du recours au travail dissimulé de personnes étrangères en situation irrégulière.

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