Amendement N° 356 (Sort indéfini)

Déposé le 30 octobre 2023 par : M. Henri Leroy.

Photo de Henri Leroy 

Avant l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 531-24 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le demandeur est alors placé en rétention en application du troisième alinéa de l’article L. 741-1 pour la durée d’examen de sa demande ; »

2° Après le premier alinéa de l’article L. 531-29, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas prévu au 1° de l’article L. 531-24, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides statue dans un délai de quinze jours et tient compte de la vulnérabilité du demandeur. » ;

3° L’article L. 741-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En application du 1° de l’article L. 531-24, l’autorité administrative peut également placer en rétention le demandeur d’asile qui provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25, pour une durée de quinze jours. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement tend à généraliser le placement en centre de rétention administrative (CRA) des demandeurs d’asile originaires de pays sûrs pendant le traitement de leur demande.

Concrètement, pendant l’examen leur demande d’asile par l’OFPRA, les demandeurs d’asile suivant la procédure accélérée applicable notamment aux ressortissants des pays sûrs seraient placés d’entrée de jeu en rétention. La durée de la procédure d’examen et de la rétention associée seraient fixées à quinze jours.

Compte tenu de la relativement forte probabilité que beaucoup des demandeurs originaires de ces pays se voient refuser la protection au terme de la procédure, cela permettrait une mise en œuvre plus efficace des mesures d’éloignement susceptibles de les concerner.

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