Déposé le 30 octobre 2023 par : Mme Eustache-Brinio.
Après l’article 19 bis
Insérer un article ainsi rédigé :
L’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est applicable au ressortissant étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en vertu des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doit quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du même code qu'en cas de circonstances exceptionnelles faisant apparaître, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, une situation de détresse suffisamment grave pour faire obstacle à son départ. »
Le présent amendement a pour objet de consolider au niveau légal l’écartement des personnes concernées par une décision d’obligation de quitter le territoire français (OQTF) ou des déboutés du droit d’asile du dispositif de garantie de l’hébergement d’urgence prévu à l’article L.345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
Ces personnes sont légalement tenues de rapidement quitter le territoire français et peuvent au surplus bénéficier d’une aide au retour. Il est par conséquent cohérent de considérer qu’elles n’ont pas vocation à faire usage de ces dispositifs d’hébergement.
Le présent amendement s’inscrit en cohérence avec le vote par le Sénat d’une disposition comparable concernant les déboutés du droit d’asile à l’occasion l’examen de la loi relative à la réforme du droit d’asile du 29 juillet 2015. Cette lecture fut par ailleurs reprise dans la jurisprudence (Conseil d’Etat, Mme B, 29 novembre 2022, n°468854, inédit au Lebon).
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