Amendement N° 491 (Sort indéfini)

Déposé le 30 octobre 2023 par : M. Levi.

Photo de Pierre-Antoine Levi 

Après l’article 14 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les mots : « peut faire » sont remplacés par le mot : « fait ».

Exposé Sommaire :

L’article L. 572-1 du ceseda dispose que, durant l’examen de la demande d’asile qui relève d’un autre État, l’étranger « peut faire » l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. Cependant, en application des textes réglementaires et européens, cet article est interprété dans un sens qui peut faire apparaître des situations très surprenantes.

En effet, alors qu’il est en zone de rétention administrative, un étranger dont l’OQTF est exécutée, sera acheminé depuis le centre de rétention jusqu’au lieu où il devra embarquer pour quitter le territoire. Pour autant, il arrive que les convois de police qui sont chargés d’acheminer l’étranger du centre de rétention jusqu’au tarmac d’un aéroport par exemple, soient contraints de faire « demi-tour » et de ramener l’étranger au centre de rétention si celui-ci refuse, au dernier moment, de monter dans l’avion pour être expulsé du territoire national.

Dès lors, il appartiendra au préfet de prendre un nouvel arrêté ordonnant le placement d’un ressortissant étranger dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, c’est-à-dire dans une zone de rétention administrative, et d’y indiquer : « Considérant qu’il ressort des pièces constituant le dossier de M. X que celui-ci a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de transport vers l’État membre responsable de sa demande d’asile […] ».

Une telle situation qui peut conduire les policiers à faire des centaines de kilomètres pour rien est surréaliste : il faut y mettre fin.

Tel est l’objet du présent amendement.

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