Déposé le 30 octobre 2023 par : M. Ravier.
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre II du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À l’article L. 323-1, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de cinq ans » ;
2° L’article L. 323-2 est abrogé.
L’interdiction administrative du territoire est une mesure administrative prononcée par le ministre de l’Intérieur lorsque la présence de l’étranger constituerait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France, avant que celui-ci ne soit sur le territoire.
Cet amendement supprime le réexamen automatique des interdictions administratives du territoire tous les cinq ans.
De plus, il repousse le délai minimum ouvrant à l’étranger le droit d’introduire une demande de réexamen de un à cinq ans.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.