Déposé le 30 octobre 2023 par : M. Ravier.
Avant l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 510-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 510-… ainsi rédigé :
« Art. L. 510-…. – Les demandes d’asile sont déposées auprès du réseau consulaire français ou auprès des sections consulaires des ambassades françaises à l’étranger. »
L’application du droit d’asile oblige la France à étudier les demandes d’asile. Elle ne s’y est jamais refusée.
Afin de lutter contre le dévoiement de ce droit, utilisé depuis de nombreuse années comme filière d’immigration clandestine, aucune demande d’asile ne peut être déposée sur le sol métropolitain et ultramarin.
Seules seront jugées recevables les demandes d’asile déposées auprès de notre réseau consulaire et/ou régulièrement déposée par voie postale auprès des autorités administratives compétentes sur le sol métropolitain et ultramarin.
Le droit d’asile, pour retrouver son sens premier et noble, doit être conditionné au respect des conditions formelles du demandeur pour y accéder. Il s'agit, ici, d’une demande effectuée auprès du réseau consulaire français dans le pays du demandeur, ou, en cas d’impossibilité, dans un pays voisin.
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