Amendement N° 568 (Sort indéfini)

Déposé le 30 octobre 2023 par : M. Marseille.

Photo de Hervé Marseille 

Rédiger ainsi cet article

I. – Le chapitre V du titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est complété par un article L. 435-4 ainsi rédigé :

« Article L. 435-4. – À titre exceptionnel, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins huit mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, et occupant un emploi relevant de ces métiers et zones, et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ″travailleur temporaire″ ou ″salarié″ d’une durée d’un an.
« La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation de travail est accordée de droit à l’étranger qui se voit délivrer un titre de séjour ″salarié″ ou ″salarié temporaire″ sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »

III. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

Exposé Sommaire :

Le législateur entend fixer, par le présent amendement, les principes régissant la régularisation des travailleurs exerçant dans les métiers en tension, à travers l’admission exceptionnelle au séjour :

1) ce mécanisme permet une régularisation à titre exceptionnel dans le cadre du pouvoir discrétionnaire des préfets ;

2) grâce à la modification proposée, l’autorisation de l’employeur ne sera plus une condition de la régularisation afin d’éviter les « trappes à bas salaire » qui, par effet de domino, nuisent à nombre de nos concitoyens salariés.

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