Amendement N° COM-67 (Adopté)

Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation

Douane

Déposé le 15 mai 2023 par : M. de Montgolfier, rapporteur.

Photo de Albéric de Montgolfier 

Texte de loi N° 20222023-531

Article 6

1° Alinéa 6, première phrase

Après le mot :

notifiée

insérer les mots :

et, s’il est différent, par le propriétaire de l’argent liquide

2° Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Au premier alinéa de l’article L. 152-5 du code monétaire et financier, après le mot : « notifiée », sont insérés les mots : « et, s’il est différent, par le propriétaire de l’argent liquide ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à préciser que le propriétaire de l’argent liquide faisant l’objet d’une retenue temporaire par les agents des douanes peut exercer un recours contre cette décision, même si cette décision a été notifiée à une autre personne que lui lors du contrôle douanier, par exemple le porteur de l’argent liquide, et même si cette personne exerce elle-même un recours contre cette décision.

Cet amendement tire les conséquences d’un arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2023, qui a conclu qu’il se déduisait des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatifs au droit au procès équitable et au droit à un recours effectif, qu’était recevable le recours exercé par le propriétaire de l’argent liquide ayant fait l’objet d’une retenue temporaire aux frontières, même s’il n’était pas la personne notifiée de la décision de retenue temporaire. La Cour de cassation a donc cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel qui avait déclaré irrecevable le recours au motif que les dispositions de l’article L. 152-5 prévoyaient que le recours puisse seulement exercé par la personne notifiée de la décision de retenue temporaire.

Ainsi, en plus d’apporter cette clarification à l’article L. 152-5 du code monétaire et financier, le présent amendement l’étend au nouveau dispositif de retenue temporaire d’argent liquide circulant à l’intérieur du territoire, créé par l’article 6.

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