Amendement N° COM-71 (Adopté)

Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation

Douane

Déposé le 15 mai 2023 par : M. de Montgolfier, rapporteur.

Photo de Albéric de Montgolfier 

Texte de loi N° 20222023-531

Article 9

I. – Alinéa 13, première phrase

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

« 4. Dans un délai de trente jours après réception d’une requête de l’intéressé ou d’office à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisie, les agents des douanes du service chargé de la procédure décident de la restitution des objets saisis…

II. – Alinéa 14

1° Rédiger ainsi le début de la deuxième phrase :

La décision de non-restitution, prise dans les délais mentionnés à l’alinéa précédent pour l’un de ces motifs, peut être déférée par l’intéressé dans un délai de trente jours suivant sa notification au président de la chambre de l’instruction, par déclaration remise ou adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique, …

2° Après la deuxième phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

Ce recours est suspensif.

III. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Si la restitution n’a pas été demandée dans un délai de six mois à compter de la clôture du dossier, dès que la décision de non-restitution ne peut plus être contestée ou dès que le jugement ou l’arrêt de non-restitution est devenu définitif, les objets non restitués deviennent propriété de l’État, sous réserve du droit des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile. »

Exposé Sommaire :

Amendement rédactionnel et de précision, qui vise notamment à rapprocher les dispositions applicables en matière de restitution des biens saisis dans le cadre d’une retenue douanière avec celles prévues au sein du code de procédure pénale.

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