Amendement N° COM-74 (Adopté)

Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation

Douane

Déposé le 15 mai 2023 par : M. de Montgolfier, rapporteur.

Photo de Albéric de Montgolfier 

Texte de loi N° 20222023-531

Après l'article 10

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 343 bisdu code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 343 bis. – L’autorité judiciaire communique à l’administration des douanes toute information qu’elle recueille, à l’occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une infraction commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement de droits ou taxes prévus au présent code. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement reprend une disposition introduite lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2023 mais censurée par le Conseil constitutionnel, qui a considéré qu’il s’agissait d’un cavalier budgétaire.

L’article 343 bisdu code des douanes prévoit que l’autorité judiciaire communique à l’administration des douanes toute information recueillie lors d’une procédure judiciaire de nature à faire présumer une infraction commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement de droits et taxes prévus par le code des douanes. L’actualisation permet de préciser que l’information en question peut être recueillie à l’occasion de toute procédure judiciaire, quelle que soit sa forme, et quelle que soit sa nature – civile, pénale ou commerciale.

La nouvelle rédaction de l’article 343 bisproposée par le présent amendement doit permettre d’améliorer les échanges d’informations entre l’autorité judiciaire et la douane et de renforcer la lutte contre la fraude douanière.

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