Amendement N° COM-77 (Adopté)

Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation

Douane

Déposé le 15 mai 2023 par : M. de Montgolfier, rapporteur.

Photo de Albéric de Montgolfier 

Texte de loi N° 20222023-531

Article 13

Alinéa 8

Remplacer les mots :

s’il a été commis

par les mots :

si les activités à l’origine de ces fonds ont été exercées

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet d’ajuster la rédaction de la disposition de l’article 13 relative au lieu de commission de l’infraction à l’origine d’un délit de blanchiment douanier.

L’objectif de cette disposition est de s’assurer qu’une opération qualifiée de crime ou de délit par la législation française puisse être considérée comme une infraction à l’origine d’un délit du blanchiment douanier, quand bien même cette opération aurait été réalisée à l’étranger. Elle vise ainsi à revenir sur une jurisprudence de la Cour de Cassation du 4 mai 2016, qui a estimé qu’en l’état actuel du droit, une opération financière entre la France et l’étranger portant sur le produit d’un délit commis à l’étranger, et par conséquent, non prévu par le code des douanes, ne pouvait être considérée comme une infraction de blanchiment douanier.

Cette précision serait cohérente avec l’article 1erde la directive européenne anti-blanchiment du 20 mai 2015, qui dispose en effet que le blanchiment de capitaux peut être caractérisé « même si les activités qui sont à l'origine des biens à blanchir ont été exercées sur le territoire d'un autre État membre ou sur celui d'un pays tiers».

Toutefois, la formulation prévue à l’article 13 n’est pas satisfaisante et suscite des interrogations quant à sa portée. Le présent amendement vise donc, d’une part, à sécuriser le dispositif en rapprochant sa rédaction de celle prévue dans la directive du 20 mai 2015, et, d’autre part, à clarifier la portée territoriale de l’infraction à l’origine du blanchiment douanier.

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