Amendement N° COM-13 rectifié (Irrecevable)

Commission de la culture, de l'éducation et de la communication

Réforme de l'audiovisuel public


( amendement identique : )

Déposé le 6 juin 2023 par : Mme Morin-Desailly, M. Henno, Mme Guidez, M. Levi, Mme Gatel, MM. Jean-Michel Arnaud, Duffourg, Chauvet, Mmes Saint-Pé, Herzog.

Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Olivier Henno Photo de Jocelyne Guidez Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Françoise Gatel Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Alain Duffourg Photo de Patrick Chauvet Photo de Denise Saint-Pé Photo de Christine Herzog 

Texte de loi N° 20222023-545

Après l'article 11

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de article 34-2 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa, les mots : « Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces services sont distribués par contournement. » sont ajoutés.

2° Après le premier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Sur les réseaux autres que satellitaires, lorsqu’un de ces services comporte des décrochages régionaux et locaux, cette mise à disposition porte par défaut sur le programme normalement reçu par voie hertzienne terrestre dans la zone de service, lorsqu’il est reçu sur un terminal de réception mis à disposition par le distributeur à son abonné, sans préjudice de la possibilité pour l’abonné d’opter, de manière réversible, pour la mise à disposition du programme régional ou local d’une autre zone de service.

La mise à disposition du programme régional ou local normalement reçu par voie hertzienne dans la zone de service intervient au plus tard dans un délai de six mois pour les terminaux de réception mis en service trois ans au plus avant la date de publication de la présente loi et les terminaux de réception mis en service après la date de publication de la présente loi. »

Exposé Sommaire :

Cet article exclut les services distribués par contournement, qu’ils proviennent de distributeurs « OTT » (over the top) ou d’opérateurs de réseaux de communication électronique. En effet, l’obligation de must carry applicable aujourd’hui à ce mode de distribution n’apporte pas de couverture supplémentaire du territoire. Les services distribués par contournement le sont grâce au fait que le distributeur emprunte les réseaux existants, qu’ils soient ou non les siens, pour commercialiser ses offres de service.

L'article précise également les contours de l’obligation de reprise par les distributeurs de services de l’offre de la TNT. Il spécifie notamment que les chaînes comme France 3, comportant des décrochages régionaux et locaux, doivent pouvoir bénéficier de cette obligation de reprise.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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