Déposé le 6 juin 2023 par : Mme Morin-Desailly, M. Henno, Mme Guidez, M. Levi, Mme Gatel, MM. Jean-Michel Arnaud, Pascal Martin, Duffourg, Chauvet, Mmes Saint-Pé, Herzog.
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article 34-4 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Les terminaux mis à disposition des abonnés par les distributeurs de services par un réseau autre que satellitaire n'utilisant pas de fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour la réception de l’offre de services de communication audiovisuelle qu’ils commercialisent permettent la réception par voie hertzienne terrestre des services de télévision titulaires d’un droit ou d’une autorisation d’usage de la ressource radioélectrique en application de l’article 26 ou de l’article 30-1.
Ces terminaux sont paramétrés de manière à privilégier par défaut l’accès aux services de télévision mentionnés à l’alinéa précédent par la voie hertzienne. »
Dans un souci de sobriété énergétique, cet amendement prévoit que soit imposé d’une part, le maintien d’une prise TNT sur les box des FAI et d’autre part, un paramétrage par défaut pour que le FAI privilégie la TNT plutôt que les flux IPTV.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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