Amendement N° COM-105 (Adopté)

Création d'une commission spéciale

Déposé le 23 juin 2023 par : M. Chaize, rapporteur.

Photo de Patrick Chaize 

Texte de loi N° 20222023-593

Article 6

I. – Alinéa 7

Après les mots :

de prendre

ajouter les mots :

sans délai

et après les mots :

l’adresse de ce service

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

pour une durée maximale de trois mois. La décision de l’autorité administrative désigne quel fournisseur est chargé d’empêcher l’accès à l’adresse de ce service, en fonction de l’injonction émise et de la nature de la mesure envisagée.

II. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les utilisateurs des services de communication au public en ligne auxquels l’accès est empêché en application des mesures mentionnées au premier alinéa du présent II sont dirigés vers une page d’information de l’autorité administrative compétente indiquant les motifs de la mesure de blocage.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de clarifier la nature des mesures que l’autorité administrative peut enjoindre aux intermédiaires techniques de prendre à l’issue de la période contradictoire de sept jours prévue par le dispositif de filtre anti-arnaques.

Il est également précisé, par souci d’efficacité, que l’autorité administrative désigne, dans sa décision, quelle catégorie de fournisseurs est concernée par la mesure envisagée : fournisseurs de navigateurs internet, fournisseurs d’accès à internet ou fournisseurs de systèmes de résolution des noms de domaine.

À ce stade du dispositif, l’objectif est d’empêcher l’accès aux sites considérés comme illicites.

Il est également prévu, comme pour d’autres procédures de blocage en vigueur, une redirection vers une page d’information de l’autorité administrative ayant ordonné la mesure de blocage afin d’informer les utilisateurs des raisons pour lesquelles ce blocage a été ordonné.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion